Code de procédure civile

Article 1157

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 1 juillet 2006 au 24 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le juge peut recueillir des renseignements d'office

Résumé. Si les preuves ne suffisent pas, le juge peut demander à quelqu'un de lui donner plus d'infos avant de faire un acte de notoriété.

Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 juillet 2019

Abrogé parDécret n°2019-756 du 22 juillet 2019art. 6

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mercredi 24 juillet 2019

Déplacé le samedi 1 juillet 2006

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte est identique dans les deux versions.

Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 30 juin 2006

Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.