Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 1 juillet 2006 au 24 juillet 2019
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Le juge peut recueillir des renseignements d'office
Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.