Code de procédure civile

Article 1152

Abrogé11 mai 2007

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 1 juillet 2006 au 10 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations conjointes pour enfants nés avant 2005

Résumé. Les parents déclarent le nom de l'enfant devant le greffier, puis le procureur ajoute les mentions sur l'acte de naissance.
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005, les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, sont faites devant le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.
Le greffier en chef en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2007

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au jeudi 10 mai 2007

Déplacé le samedi 1 juillet 2006

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005, les

334-2

et

334-5

du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi

Le greffier en chef en donne aussitôt avis au procureur

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 30 juin 2006

En résumé. La nouvelle version précise que les déclarations conjointes concernent uniquement les enfants nés avant le 1er janvier 2005, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette restriction.

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005, lesdéclarations conjointes prévues aux articles

334-2

et

334-5

du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, sont faites devant le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.

Le greffier en chef en donne aussitôt avis au procureur

En vigueur du jeudi 12 décembre 2002 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Le texte remplace le juge aux affaires familiales par le greffier en chef du tribunal de grande instance pour recevoir les déclarations conjointes concernant l'enfant.

Les déclarations conjointes prévues aux articles

334-2

et

334-5

du Code civil sont faites devant le greffier en chef du tribunal de grande instancedu lieu où demeure l'enfant.

Le greffier en chefen donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci.

En vigueur du mardi 1 février 1994 au mercredi 11 décembre 2002

En résumé. Le texte remplace le 'juge des tutelles' par le 'juge aux affaires familiales' pour les déclarations conjointes concernant un enfant.

Les déclarations conjointes prévues aux articles

334-2

et

334-5

du Code civil sont faites devant le juge aux affaires familialesdu lieu où demeure l'enfant.

Le juge aux affaires familialesen donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci.

En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.

En vigueur du vendredi 17 septembre 1993 au lundi 31 janvier 1994

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les déclarations conjointes prévues aux articles

334-2

et

334-5

du Code civil sont faites devant le juge des tutelles

Le juge des tutelles en donne aussitôt avis au procureur

En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.

En vigueur du mardi 25 juillet 1989 au jeudi 16 septembre 1993

Déplacé le mardi 25 juillet 1989

En résumé. Le changement précise que les mentions nécessaires sont faites en marge de l'acte de naissance plutôt que sur les registres de l'état civil.

Les déclarations conjointes prévues aux articles

334-2

et

334-5

du Code civil sont faites devant le juge des tutelles

Le juge des tutelles en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en margede l'acte de naissance de celui-ci.

En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au lundi 24 juillet 1989

Les déclarations conjointes prévues aux articles

334-2

et

334-5

du Code civil sont faites devant le juge des tutelles du lieu où demeure l'enfant.

Le juge des tutelles en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires sur les registres de l'état civil.

En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.