Créé le 1 août 1972 · En vigueur du 1 septembre 2003 au 31 décembre 2004
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Nom de famille par substitution en l'absence de filiation
Résumé. Si la filiation n'est pas établie, le conjoint de l'autre parent peut donner son nom à l'enfant par déclaration conjointe, ou les deux noms, et l'enfant peut reprendre son ancien nom dans les deux ans après sa majorité.
En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux dans les conditions définies à l'
article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.