Code civil

Article 334-5

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 août 1972 · En vigueur du 1 septembre 2003 au 31 décembre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nom de famille par substitution en l'absence de filiation

Résumé. Si la filiation n'est pas établie, le conjoint de l'autre parent peut donner son nom à l'enfant par déclaration conjointe, ou les deux noms, et l'enfant peut reprendre son ancien nom dans les deux ans après sa majorité.
En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du lundi 1 septembre 2003 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version élargit les possibilités de transmission du nom de famille en incluant la femme du père et le mari de la mère, ainsi que l'option d'accoler les noms des deux époux.

En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faiteconjointement avec l'autre époux dans les conditions définies à l'

article 334-2

. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait

En vigueur du mardi 1 février 1994 au dimanche 31 août 2003

En résumé. Le texte remplace 'tribunal de grande instance' par 'juge aux affaires familiales' pour la demande de reprise du nom antérieur par l'enfant.

En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la

article 334-2

ci-dessus.

L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.

En vigueur du mardi 1 août 1972 au lundi 31 janvier 1994

En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'

article 334-2

ci-dessus.

L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au tribunal de grande instance, dans les deux années suivant sa majorité.