Code civil

Article 334-2

Abrogé1 juillet 2006

Créé le 1 août 1972 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 30 juin 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix du nom de l'enfant naturel

Résumé. Les parents peuvent, en déclarant ensemble, choisir le nom de famille de l'enfant, soit celui du second parent, soit les deux noms, mais si l'enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord.
Lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance.
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2006

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 30 juin 2006

En résumé. Le texte simplifie la procédure de changement de nom pour les enfants naturels et modifie l'autorité compétente pour recevoir la déclaration conjointe des parents.

Lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévuesà l'article 311-21 , ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officierde l'état civil, choisirpendant sa minorité soit de lui substituerle nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leursdeux noms, dans l'ordre choisi par eux,dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance.

Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version élargit les possibilités de choix du nom de famille pour l'enfant naturel, permettant désormais de prendre soit le nom du parent dont la filiation a été établie en second lieu, soit les noms accolés des deux parents.

L'enfant naturel dont la filiation estétablie successivementà l'égard de ses deux parents après sa naissance prend, par substitution,le nom de famille de celuide ses parents à l'égard duquel sa filiation a été établie en second lieusi, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Il peut également, selon les mêmes modalités, prendre les noms accolés de ses deux parents dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance.

Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel

En vigueur du mardi 9 mai 1995 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Le changement de tribunal pour la déclaration conjointe des parents passe du juge aux affaires familiales au greffier en chef du tribunal de grande instance.

Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel

En vigueur du mardi 1 février 1994 au mercredi 8 février 1995

En résumé. Le changement principal est le passage du juge des tutelles au juge aux affaires familiales pour la déclaration conjointe des parents, ainsi que l'abaissement de l'âge requis pour le consentement personnel de l'enfant, passant de quinze à treize ans.

Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le juge aux affaires familiales.

Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

En vigueur du mardi 1 août 1972 au lundi 31 janvier 1994

Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.

Si l'enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.