Code de procédure civile

Article 1136-14

Créé le 17 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets des mesures de protection pendant une procédure d'autorité parentale

Résumé. L'article explique que les mesures de protection pour les victimes de violences restent en place jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise sur l'autorité parentale, sauf si le juge décide autrement.

Lorsqu'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande relative à l'exercice de l'autorité parentale soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prises en application du 5° de l'article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à la décision statuant, même à titre provisoire, sur la demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci.

A compter de l'introduction de la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 17 janvier 2025

Modifié parDécret n°2025-47 du 15 janvier 2025art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que les mesures de protection et les demandes mentionnées à l'article 1136-12 doivent être présentées devant le juge saisi de la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale, avec une décision rendue séparément.