Code de procédure civile

Article 1136-13

Abrogé17 janvier 2025

Créé le 1 octobre 2010 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 16 janvier 2025

Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état. Dans ce dernier cas, à compter de la notification de l'ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l'ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil qui cessent de produire effets.

A compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.

Effets de cet article

cite

 Code civilart. 515-11 (V) Code de procédure civileart. 1136-12

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 janvier 2025

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 16 janvier 2025

Modifié parDécret n°2019-1380 du 17 décembre 2019art. 6

En résumé. La nouvelle version précise que les mesures de protection peuvent être remplacées par des mesures provisoires de divorce, alors que la version précédente prévoyait simplement leur cessation.

En vigueur du dimanche 15 mars 2015 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015art. 30

En résumé. La modification supprime la référence aux mesures prises en application du 4° de l'article 515-11 du code civil, qui cessent de produire leurs effets à compter de la notification de l'ordonnance de non-conciliation.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au samedi 14 mars 2015

Créé parDécret n°2010-1134 du 29 septembre 2010art. 2