Article 1136-10
Abrogé depuis le 2025-01-17 par Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 - art. 11
L'autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative l'ordonnance fixant la date de l'audience ou l'ordonnance de protection, y procède par remise contre récépissé.
Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier des diligences faites et lui adresse le récépissé.
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