Code de procédure civile

Article 1055-5

Article 1055-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal judiciaire pour la demande de modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil

Résumé Pour changer le sexe et les prénoms sur ses papiers, on doit aller au tribunal judiciaire compétent selon son adresse ou son lieu de naissance. Pour les réfugiés, c'est toujours le tribunal de Paris.

La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée :

1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ;

2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance.

Toutefois, lorsque la demande émane d'un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire disposant d'un certificat tenant lieu d'acte de naissance délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour en connaître.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des compétences territoriales pour la modification du sexe et des prénoms

Résumé des changements La réforme précise les juridictions compétentes pour la demande de changement du sexe ou des prénoms dans l’état‑civil : elle distingue le cas de naissance à l’étranger et fixe que seul le tribunal judiciaire de Paris peut traiter les demandes des réfugiés ou apatrides disposant d’un certificat substitutif.

La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l'état civil, est portée :

1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ;

2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l'étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l'acte de naissance.

Toutefois, lorsque la demande émane d'un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire disposant d'un certificat tenant lieu d'acte de naissance délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour en connaître.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom des juridictions

Résumé des changements Le texte remplace la référence aux tribunaux de grande instance par les tribunaux judiciaires, sans changer les compétences ou le champ d’application.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil, est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.

Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents :

– la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;

– le tribunal judiciaire de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil, est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.

Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents :

– la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;

– le tribunal de grande instance de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.