Code de procédure civile

Article 1045-1

Article 1045-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande de certificat de nationalité française

Résumé L'article explique comment demander la nationalité française et les étapes pour obtenir le certificat.

La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique ou, à défaut, une adresse postale lorsqu'il n'est pas en mesure d'accéder à une messagerie électronique. Les communications du greffe et le récépissé prévus aux alinéas suivants sont adressés au demandeur à l'adresse électronique ou, le cas échéant, à l'adresse postale ainsi déclarée.

Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité procède à toutes vérifications utiles et peut solliciter la production de tous documents complémentaires dans un délai qu'il prescrit. Il délivre au demandeur un récépissé constatant la réception de toutes les pièces nécessaires à l'instruction de la demande.

Le récépissé mentionne qu'une décision sera rendue dans un délai de six mois. Pour les besoins de l'instruction, le directeur des services de greffe judiciaires peut proroger ce délai au maximum deux fois pour la même durée. Il informe, le cas échéant, le demandeur de chaque prorogation du délai. L'absence de décision à l'issue de ces délais vaut rejet de la demande.

Le certificat de nationalité française est remis au titulaire ou à son représentant légal contre émargement.

Le refus de délivrance est notifié par courrier électronique à l'adresse déclarée dans la demande ou, si le demandeur n'est pas en mesure d'accéder à une messagerie électronique, par tout autre moyen conférant date certaine.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités de contact et d’information

Résumé des changements L’article élargit les moyens de contact en autorisant une adresse postale si aucune messagerie électronique n’est disponible et prévoit que la décision ou le refus peuvent être communiqués par courrier électronique ou tout autre moyen conférant date certaine ; il précise également qu’à chaque prolongement du délai d’instruction il faut informer le demandeur.

La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique ou, à défaut, une adresse postale lorsqu'il n'est pas en mesure d'accéder à une messagerie électronique. Les communications du greffe et le récépissé prévus aux alinéas suivants sont adressés au demandeur à l'adresse électronique ou, le cas échéant, à l'adresse postale ainsi déclarée.

Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité procède à toutes vérifications utiles et peut solliciter la production de tous documents complémentaires dans un délai qu'il prescrit. Il délivre au demandeur un récépissé constatant la réception de toutes les pièces nécessaires à l'instruction de la demande.

Le récépissé mentionne qu'une décision sera rendue dans un délai de six mois. Pour les besoins de l'instruction, le directeur des services de greffe judiciaires peut proroger ce délai au maximum deux fois pour la même durée. Il informe, le cas échéant, le demandeur de chaque prorogation du délai. L'absence de décision à l'issue de ces délais vaut rejet de la demande.

Le certificat de nationalité française est remis au titulaire ou à son représentant légal contre émargement.

Le refus de délivrance est notifié par courrier électronique à l'adresse déclarée dans la demande ou, si le demandeur n'est pas en mesure d'accéder à une messagerie électronique, par tout autre moyen conférant date certaine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2022

La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique à laquelle lui sont valablement adressées les communications du greffe et le récépissé mentionné à l'alinéa suivant.

Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité procède à toutes vérifications utiles et peut solliciter la production de tous documents complémentaires dans un délai qu'il prescrit. Il délivre au demandeur un récépissé constatant la réception de toutes les pièces nécessaires à l'instruction de la demande.

Le récépissé mentionne qu'une décision sera rendue dans un délai de six mois. Pour les besoins de l'instruction, le directeur des services de greffe judiciaires peut proroger ce délai au maximum deux fois pour la même durée. L'absence de décision à l'issue de ces délais vaut rejet de la demande.

Le certificat de nationalité française est remis au titulaire ou à son représentant légal contre émargement.

Le refus de délivrance est notifié par courrier électronique à l'adresse déclarée dans la demande.