Abrogé par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 9
Créé le 1 janvier 1980 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 14 mars 2015
L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avocats ou aux parties.