Article 955-2
Abrogé depuis le 2015-03-15 par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 9
L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avocats ou aux parties.
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