Code de procédure civile

Article 955-2

Créé le 1 janvier 1980 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 14 mars 2015

L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avocats ou aux parties.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure civileart. 930-1

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 14 mars 2015

Modifié parDécret n°2009-1524 du 9 décembre 2009art. 7

En résumé. Le mode de transmission de l'avis aux avocats a été modifié, passant d'un simple bulletin à des conditions prévues par l'article 930-1.

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 19

En résumé. Le texte remplace le terme 'avoué' par 'avocat' pour refléter les changements dans la profession juridique.

En vigueur du mardi 1 janvier 1980 au samedi 5 mai 2012