Code de procédure civile

Article 955-2

Article 955-2

L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avocats ou aux parties.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le dimanche 15 mars 2015

L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avocats ou aux parties.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2012

L'avis est donné soit aux avocats par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avocats ou aux parties.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1980

L'avis est donné soit aux avoués par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avoué, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avoués ou aux parties.