Code de procédure civile

Article 955-1

Article 955-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'audience par le greffier en cas de saisie par requête

Résumé Quand une cour d'appel est saisie par une requête, le greffier dit aux parties quand et où sera l'audience, soit par lettre ou avis aux avocats.

Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées des lieu, jour et heure de l'audience par le greffier.

L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'auteur de la requête par tous moyens.

Copie de la requête est jointe à l'avis donné à l'avocat du défendeur ou, lorsque l'affaire est dispensée du ministère d'avocat, au défendeur


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des modalités détaillées d’avis aux parties

Résumé des changements Le texte précise désormais que le greffier informe non seulement la date mais aussi le lieu et l'heure de l'audience ; il détaille qui reçoit le courrier (avocats ou défendeurs sans avocat), comment il est envoyé (lettre recommandée) et indique qu’une copie de la requête doit être jointe.

Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées des lieu, jour et heure de l'audience par le greffier. L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'auteur de la requête par tous moyens.

Copie de la requête est jointe à l'avis donné à l'avocat du défendeur ou, lorsque l'affaire est dispensée du ministère d'avocat, au défendeur

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence ajoutée aux dispositions de l’article 930‑1

Résumé des changements La cour doit désormais notifier la date d’audience conformément aux modalités définies à l’article 930‑1, précisant ainsi les conditions de cette notification.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier dans les conditions prévues à l'article 930-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 17 août 1982

Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier.