Code de procédure civile

Article 927

Article 927

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la requête conjointe devant la cour d'appel

Résumé Pour faire un appel conjointe à la cour d'appel, il faut donner des détails précis et des preuves, et la demande doit être signée par les avocats.

La requête conjointe comporte, à peine d'irrecevabilité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° La constitution des avocats des appelants ;

3° L'indication de la cour devant laquelle la demande est portée ;

4° Une copie certifiée conforme de la décision attaquée ;

5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;

6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ;

7° Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, la requête soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs ;

8° L'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;

9° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle est datée et signée par les avocats constitués.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension détaillée des exigences procédurales

Résumé des changements L’article a été largement étendu : il précise désormais toutes les informations que doit comporter une requête conjointe (identité des appelants – physique ou morale –, cour compétente, objet de l’appel, chefs du jugement critiqués… ), introduit plusieurs nouveaux éléments obligatoires tels que la copie certifiée conforme de la décision attaquée ou encore les points de désaccord entre parties ainsi qu’une mention relative aux immeubles à publier au fichier immobilier.

La requête conjointe comporte, à peine d'irrecevabilité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° La constitution des avocats des appelants ;

3° L'indication de la cour devant laquelle la demande est portée ;

Une copie certifiée conforme de la décision attaquée ;

5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;

6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ;

7° Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, la requête soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs ;

8° L'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;

9° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle est datée et signée par les avocats constitués.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de "avoué" par "avocat" et suppression d’une mention supplémentaire

Résumé des changements L’article remplace le terme « avoué » par « avocat », supprime une phrase qui demandait de nommer les avocats assistants aux parties et met à jour la clause de signature en conséquence.

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2012

Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :

1° Une copie certifiée conforme du jugement ;

2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;

3° La constitution des avocats des parties.

Elle est signée par les avocats constitués.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :

1° Une copie certifiée conforme du jugement ;

2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;

3° La constitution des avoués des parties.

La requête conjointe fait mention, le cas échéant, du nom des avocats chargés d'assister les parties devant la cour.

Elle est signée par les avoués constitués.