Code de procédure civile

Article 874

Article 874

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie par requête du président du tribunal de commerce en matière de gage

Résumé En cas de gage, on peut directement demander au président du tribunal de commerce, sans avocat.

Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession.

En cette matière, les parties peuvent présenter elles-mêmes leur requête.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de règles sur la représentation et l’exemption d’avocat

Résumé des changements Le texte ajoute des dispositions autorisant les parties à se représenter elles-mêmes ou par un tiers et les dispense d’avoir un avocat pour le gage des stocks et le gage sans dépossession.

Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession.

En cette matière, les parties peuvent présenter elles-mêmes leur requête.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.