Code de procédure civile

Article 861

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoi de l'affaire à une audience ou à un juge rapporteur

Résumé. Si l'affaire n'est pas prête, le tribunal la remet à une prochaine audience ou confie à un juge rapporteur de l'instruire.
Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 30 novembre 2010