Code de procédure civile

Article 857

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 15 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt de l'assignation au tribunal de commerce

Résumé. Pour saisir le tribunal de commerce, une copie de l'assignation doit être déposée au greffe au moins huit jours avant l'audience.
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 mars 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015art. 28

En résumé. Le texte modifie le nom du juge qui peut constater la caducité de l'assignation, passant de "juge rapporteur" à "juge chargé d’instruire l’affaire".

En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au samedi 14 mars 2015

En résumé. La nouvelle version introduit une sanction pour remise tardive : l’assignation devient caduc et est constatée d’office par ordonnance du président ou du juge rapporteur, ou sur demande d’une partie.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 28 février 2006