Article 846
Abrogé depuis le 2003-09-15
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Saisine du tribunal par requête conjointe ou présentation volontaire
Le tribunal est saisi, soit par la remise au juge de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.
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