Code de procédure civile

Article 846

Article 846

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Saisine du tribunal par requête conjointe ou présentation volontaire

Résumé Le tribunal est saisi quand les parties soumettent une requête conjointe ou signent un procès‑verbal pour se présenter volontairement, et ce procès‑verbal doit inclure les mentions prévues à l'article 57.
Mots-clés : procédure civile requête conjointe saisie du tribunal demande en justice

Le tribunal est saisi, soit par la remise au juge de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.

Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Abrogé le lundi 15 septembre 2003

Le tribunal est saisi, soit par la remise au juge de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.

Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.