Code de procédure civile

Article 826-7

Article 826-7

Dès le prononcé de la décision désignant un tiers, le greffe lui en notifie copie par tout moyen.

Le tiers fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il commence ses opérations dès qu'il est avisé du versement de la provision mentionnée à l'article 826-8, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Dès le prononcé de la décision désignant un tiers, le greffe lui en notifie copie par tout moyen.

Le tiers fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il commence ses opérations dès qu'il est avisé du versement de la provision mentionnée à l'article 826-8, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.