Article 831
Abrogé depuis le 2025-09-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispense de présentation à une audience ultérieure
Résumé Un juge peut libérer une partie de venir à une audience si elle le demande, et la date du jugement est communiquée après la dernière audience.
Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Simplification des références et changement d’entité d’information
Résumé des changements La version actuelle supprime une référence à un autre article, précise que c’est toujours le juge qui valide la communication mais indique désormais que c’est le greffe qui informe les parties de la date du jugement après la dernière audience.
En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021
Abrogé le lundi 1 septembre 2025
Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas , le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.