Code de procédure civile

Article 687

Article 687

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des actes à l'étranger

Résumé Le procureur de la République informe l'autorité concernée lorsque qu'un document est envoyé à l'étranger et lui envoie les preuves, sauf si c'est un huissier qui a demandé.

Le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du pouvoir judiciaire sur les notifications

Résumé des changements L’article passe d’un rôle actif du juge – qui pouvait prescrire des mesures complémentaires et délivrer une commission rogatoire pour vérifier que le destinataire avait reçu un acte – vers une responsabilité exclusive du procureur qui informe simplement les autorités requérantes et transmet les pièces justificatives.

Le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Le juge peut donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. En ce cas, la commission rogatoire est transmise par le parquet comme il est dit à l'article 685.