Code de procédure civile

Article 685

Article 685

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des actes à l'étranger

Résumé Pour envoyer des actes à l'étranger, le procureur et le ministre de la justice travaillent ensemble, et parfois un juge doit aussi intervenir.

L'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise l'original.

Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement européen ou du traité international applicable.

Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays destinataire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence réglementaire

Résumé des changements La version actuelle remplace la mention « règlement communautaire » par « règlement européen », reflétant l’évolution du cadre juridique.

L'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise l'original.

Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement européen ou du traité international applicable.

Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays destinataire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de transmission et élargissement des destinataires

Résumé des changements La nouvelle version remplace l’huissier par une autorité générique et impose au procureur d’envoyer les copies sans délai soit au ministre, soit à toute autorité désignée par le règlement communautaire ou un traité international, supprimant ainsi la restriction précédente qui limitait la transmission directe entre parquets.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2006

L'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise l'original.

Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement communautaire ou du traité international applicable.

Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays destinataire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

L'huissier de justice remet deux copies de l'acte au procureur qui vise l'original.

Le procureur fait parvenir les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission, sous réserve des cas où la transmission peut être faite de parquet à parquet.

Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays destinataire.