Code de procédure civile

Article 600

Article 600

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours en révision et communication au ministère public

Résumé Le recours en révision doit être communiqué au ministère public, et le demandeur doit dénoncer la citation ou l'appel pour éviter l'irrecevabilité.
Mots-clés : Procédure civile Recours Ministère public Révision

Le recours en révision est communiqué au ministère public.

Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.

En cas d'appel du jugement statuant sur le recours en révision, lorsque ce recours a été formé par citation, il incombe à l'appelant, à peine d'irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d'appel au ministère public.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Notification obligatoire lors de l’appel

Résumé des changements Ajout d’une obligation pour l’appelant de notifier la déclaration d’appel au ministère public lorsqu’il s’agit d’un recours en révision formé par citation.

Le recours en révision est communiqué au ministère public.

Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.

En cas d'appel du jugement statuant sur le recours en révision, lorsque ce recours a été formé par citation, il incombe à l'appelant, à peine d'irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d'appel au ministère public.

Version 2

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Obligation de dénonciation de la citation

Résumé des changements Ajout d’une obligation pour le demandeur de dénoncer la citation au ministère public lorsqu’il forme un recours en révision par citation, sous peine d’irrecevabilité.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2012

Le recours en révision est communiqué au ministère public.

Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Le recours en révision est communiqué au ministère public.