Code de procédure civile

Article 575

Article 575

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de l'opposition par l'avocat du défaillant

Résumé L'avocat doit déclarer l'opposition au greffe dans un mois, sinon elle ne sera pas acceptée.

Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du lieu de déclaration d’opposition

Résumé des changements L’opposition doit maintenant être déclarée au greffe plutôt qu’au secrétariat de la juridiction.

Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du recours à l’avoué dans les oppositions

Résumé des changements L’article a supprimé la possibilité pour un avoué de représenter le défaillant lors de la déclaration d’opposition ; désormais seule une représentation par avocat est autorisée.

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2012

Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du libellé du secrétariat

Résumé des changements Le texte supprime le terme « greffe » dans la référence au secrétariat de la juridiction.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat ou l'avoué constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat ou l'avoué constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.