Code de procédure civile

Article 510

Article 510

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités d'octroi du délai de grâce

Résumé Le délai de grâce est accordé par la décision qui le prévoit, par le juge des référés en cas d'urgence, ou par le juge de l'exécution après certaines étapes, et doit être expliqué.

Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'octroi du délai doit être motivé.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d'octroi du délai de grâce

Résumé des changements Le texte élargit les circonstances dans lesquelles le juge peut accorder un délai supplémentaire en ajoutant la possibilité liée à une audience prévue par une disposition spécifique.

Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'octroi du délai doit être motivé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du lien avec le tribunal d'instance dans la compétence du délai de grâce

Résumé des changements La disposition précisant que le juge de l'exécution ne peut accorder un délai de grâce qu'au sein du tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations a été supprimée, ouvrant ainsi cette compétence à tous les juges concernés.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'octroi du délai doit être motivé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations.

L'octroi du délai doit être motivé.