Code de procédure civile

Article 474

Article 474

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jugement par défaut et jugement réputé contradictoire en cas de pluralité de défendeurs

Résumé Si plusieurs personnes sont jugées ensemble et que certaines ne viennent pas, le jugement peut être considéré comme contradictoire si tout le monde a été prévenu, sinon il est rendu par défaut.

En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du traitement des défendeurs absents

Résumé des changements Le texte simplifie le traitement des défendeurs absents en supprimant l’obligation de les citer à nouveau et en retirant le pouvoir discrétionnaire du juge ; désormais un jugement par défaut est prononcé dès qu’un défendeur non cité à personne ne compare dans une affaire non susceptible d’appel.

En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n' a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du pouvoir du juge d’exclure une nouvelle citation

Résumé des changements La loi introduit désormais une disposition permettant au juge de renoncer aux nouvelles citations lorsqu’une première convocation respectait les règles fixées par l’article 659 ; auparavant il fallait toujours convoquer en répétition.

En vigueur à partir du vendredi 15 septembre 1989

En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.