Code de procédure civile

Article 369

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Causes d'interruption d'un procès

Résumé. Un procès peut être interrompu si une partie devient majeure, si l'avocat quitte son poste ou en cas de procédure de redressement judiciaire.

L'instance est interrompue par :

- la majorité d'une partie ;

- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;

- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-660 du 18 juillet 2025art. 6

En résumé. Les modifications suppriment deux cas d'interruption de l'instance : la conclusion d'une convention de procédure participative et la décision de convocation à une audience de règlement amiable.

L'instance est interrompue par :

\- la majorité d'une partie ;

\- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation

\- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur

.

En vigueur du lundi 31 juillet 2023 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2023-686 du 29 juillet 2023art. 1

En résumé. Ajout d’une nouvelle cause d’interruption : la convocation des parties à une audience de règlement amiable.

L'instance est interrompue par :

\- la majorité d'une partie ;

\- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation

\- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement

\- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;

\- la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 30 juillet 2023

Modifié parDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 12

En résumé. Un nouveau motif est ajouté pour l’interruption de l’instance : la conclusion, même avec retrait du rôle, d’une convention de procédure participative.

L'instance est interrompue par :

\- la majorité d'une partie ;

\- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation

\- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;

\- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle.

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 21

En résumé. La nouvelle version retire le cas où la cessation des fonctions d’un avoué peut interrompre une instance, ne se limitant désormais qu’à celui d’un avocat.

L'instance est interrompue par :

\- la majorité d'une partie ;

\- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;

\- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au samedi 5 mai 2012

Modifié parDécret n°2012-66 du 20 janvier 2012art. 32

En résumé. L'article élargit les jugements pouvant interrompre une instance en ajoutant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaires, remplaçant ainsi le terme « règlement judiciaire » par ces nouveaux concepts.

L'instance est interrompue par :

\- la majorité d'une partie ;

\- la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué

\- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciairedans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au dimanche 22 janvier 2012

L'instance est interrompue par :

- la majorité d'une partie ;

- la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ;

- l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.