Code de procédure civile

Article 321

Article 321

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de prestation du serment judiciaire

Résumé Le serment judiciaire se fait en personne à l'audience, ou chez soi si on ne peut pas se déplacer, avec l'autre partie présente.

Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.

Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du greffier, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l’assistant judiciaire

Résumé des changements Le texte modifie la personne qui accompagne le juge lors du serment, passant d'un secrétaire à un greffier.

Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.

Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du greffier, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.

Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du secrétaire, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.