Code de procédure civile

Article 315

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En vigueur depuis le 1 janvier 1976

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Effet de la renonciation à utiliser un document contesté

Résumé. Si la personne accusée ne veut pas utiliser le document contesté, le juge note cette décision.
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976