Code de procédure civile

Article 282

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation de l'avis de l'expert

Résumé. L'article explique comment un expert peut présenter son avis dans une procédure judiciaire, soit oralement à l'audience, soit par un rapport écrit.

Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.

Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.

Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.

Le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-892 du 6 mai 2017art. 68

En résumé. L'endroit où l'expert doit déposer son rapport a changé : il faut désormais le remettre au greffe plutôt qu'au secrétariat.

Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut

Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.

Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une

Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission

Le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de

En vigueur du vendredi 1 février 2013 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2012-1451 du 24 décembre 2012art. 8

En résumé. Un nouveau paragraphe introduit la procédure pour le dépôt du rapport accompagné d'une demande de rémunération, ainsi qu'un délai légal de quinze jours pour que les parties réagissent à cette demande.

Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut

Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au

Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une

Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission

article 278-1

, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes

Le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au jeudi 31 janvier 2013

En résumé. Ajout d’une obligation pour que le rapport d’expert indique les noms et qualités des personnes qui ont assisté à la mission conformément à l’article 278‑1.

Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut

Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au

Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une

Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'

article 278-1

, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 28 février 2006

Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.

Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.