Article 141
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification ou rétractation de la décision de délivrance ou de production de pièces
En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.
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