Code de procédure civile

Article 129-4

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur du 15 mars 2015 au 31 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux lieux et auditions par le conciliateur de justice

Résumé. Le conciliateur peut visiter des lieux et entendre des personnes, mais seulement si tout le monde est d'accord et que cela ne sert pas dans d'autres procès.
Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-660 du 18 juillet 2025art. 3

En vigueur du dimanche 15 mars 2015 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015art. 20

En résumé. L’article passe d’une description des obligations informatives et pouvoirs terminatoires du juge envers le conciliateur à un texte qui donne au conciliateur le droit d’aller sur place pour écouter les personnes concernées (avec accord) tout en précisant que ses constats ne peuvent être utilisés sans consentement ou dans une autre instance.

Le conciliateur de justice peut, avec l'accorddes parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réservede l'acceptation de celle-ci.

Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout étatde cause, dans une autre instance.

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au samedi 14 mars 2015

Créé parDécret n°2010-1165 du 1er octobre 2010art. 1

Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.

Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.