Code de la voirie routière

Section 1 : Dispositions générales

Article L153-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Péage sur les ouvrages d'art

Résumé Les ouvrages d'art sont normalement gratuits, mais un péage peut être instauré pour payer les coûts de construction et d'entretien.

L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit.

Toutefois, il peut être institué lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'entretien ou à l'exploitation de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement.

En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.

Le produit du péage couvre ses frais de perception.

Article L153-2

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Institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art

Résumé Un péage peut être mis en place sur un ouvrage d'art si les autorités compétentes l'acceptent.

L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art est décidée, après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes visés à l'article L. 153-5 :

-par décret en Conseil d'Etat si la route appartient au domaine public de l'Etat ;

-par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.

Article L153-3

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Délégation des missions pour les ouvrages d'art

Résumé Si l'État délègue la gestion d'un ouvrage d'art, il faut une approbation spéciale, et le délégataire peut alors prélever des péages.

En cas de délégation de tout ou partie des missions de construction, d'exploitation et d'entretien d'un ouvrage d'art, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l'Etat, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.

Lorsque la délégation est consentie par l'Etat, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Article L153-4

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Tarification différenciée des péages pour ouvrages d'art

Résumé Les péages sur certains ouvrages d'art peuvent être gratuits ou à prix réduits pour ceux qui habitent ou travaillent dans les départements concernés.

L'acte administratif instituant un péage sur un ouvrage d'art reliant des routes départementales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte, soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit de la situation particulière de certains usagers, et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés.

Article L153-4-1

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Péages pour véhicules lourds, sans discrimination

Résumé Les péages sur les camions de 12 tonnes ou plus ne tiennent pas compte de la nationalité du conducteur ou de la destination.
Mots-clés : Transport routier Péages Discrimination Véhicules lourds

Les péages perçus sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route, et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, sont appliqués sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport.

Article L153-5

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Application des dispositions relatives aux ouvrages d'art aux établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes

Résumé Les règles pour les ouvrages d'art s'appliquent aux structures gérées par des entités intercommunales, sauf si ces ouvrages sont sur des autoroutes payantes.

Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages d'art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions de l'article L. 122-4.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1.