Code de la voirie routière

Article L153-5

Article L153-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives aux ouvrages d'art aux établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes

Résumé Les règles pour les ouvrages d'art s'appliquent aux structures gérées par des entités intercommunales, sauf si ces ouvrages sont sur des autoroutes payantes.

Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages d'art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions de l'article L. 122-4.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1.


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Version 1

Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages d'art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions de l'article L. 122-4.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1.