Article L153-5
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Application des dispositions relatives aux ouvrages d'art aux établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes
Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages d'art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions de l'article L. 122-4.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1.
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