Code des impositions sur les biens et services

Sous-Paragraphe 2 : Modulations en fonction des émissions du véhicule

Article L421-220

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarif infrastructure selon la classe d’émission

Résumé Le tarif que paient les poids‑lourds diminue quand leur classe d’émission de dioxyde de carbone monte – plus un véhicule est propre (classe 5), moins il doit payer.
Mots-clés : tarif infrastructure emission_CO2 poids_lourds

Le tarif d'infrastructure est, sur l'ensemble du réseau, décroissant lorsque le niveau d'exigence de la classe d'émissions de dioxyde de carbone croît. Pour les classes 2 à 5, le tarif d'infrastructure est égal au produit entre, d'une part, le tarif de la classe 1 et, d'autre part, un pourcentage déterminé par l'autorité compétente dans les limites inférieures et supérieures suivantes :

|CLASSE D'ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE|POURCENTAGE APPLIQUÉ AU TARIF DE LA CLASSE 1| |----------------------------------------|--------------------------------------------| | Classe 2 | entre 85 % et 95 % | | Classe 3 | entre 70 % et 85 % | | Classe 4 | entre 50 % et 70 % | | Classe 5 | entre 25 % et 50 % |

Article L421-221

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Dérogation au tarif d'infrastructure basé sur les émissions de CO2

Résumé Si une taxe sur les émissions de CO2 est imposée à 100 %, les poids lourds ne sont plus taxés en fonction de leurs émissions.

Par dérogation à l'article L. 421-220, le tarif d'infrastructure peut être indépendant de la classe d'émissions de dioxyde de carbone, lorsqu'un tarif des émissions de dioxyde de carbone est institué et que le pourcentage propre à ce tarif et mentionné à l'article L. 421-234 est au moins égal à 100 %.