Pour bénéficier, le cas échéant, du règlementdes prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit justifier d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisationset être à jour de ses cotisations annuelles dansdes conditions fixées par décret. Le défautde versement des cotisations ne suspend le bénéficedes prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en casde paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.
Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du livre VI du codede commerce ou lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et del'assurance chômage oula commission de recours amiablede la caisse du régime social des indépendants accordeà l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestationsà compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision desdites commissions, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours.
L'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire etqui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficierà compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'
article L. 161-8.
L'assuré qui devient titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse et dont les cotisations duesau régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la période d'activité professionnelle non salariée non agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations.
L'assuré qui reprend une activité non salariée non agricole postérieurement à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisanced'actif et à une admission en non-valeur des cotisations dues peut faire valoir son droit aux prestations à compterdu début de sa nouvelle activité,dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la conditionde ne pas avoir fait l'objet d'un précédent jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Les cotisations visées dans ce cas sont celles dues par l'assuré, au titre de la reprise d'une activité non salariée non agricole.