Code de la sécurité sociale

Article D712-39

Article D712-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisations des fonctionnaires de l'État retraités

Résumé Les retraités de la fonction publique paient des cotisations sur leur pension, avec un taux et un plafond fixés par la loi.

Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application de l'article L. 131-9, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du texte légal référencé

Résumé des changements La référence légale qui détermine la base des cotisations a été mise à jour : on passe d’un passage du deuxième alinéa de l’article L 131‑7‐1 à celui de l’article L 131‐9.

Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application de l'article L. 131-9, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 1997

Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.