Code de la sécurité sociale

Article D764-2

Article D764-2

Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 4,70 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Abrogé le lundi 1 juillet 2019

Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 4,70 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 20 février 2010

Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 4, 5 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 avril 1997

Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 3 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.