Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Créé le 13 avril 1997 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 30 juin 2019
Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 4,70 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.