Article D764-2
Abrogé depuis le 2019-07-01 par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 4,70 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
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Abrogé depuis le 2019-07-01 par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 4,70 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
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En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013
Abrogé le lundi 1 juillet 2019
Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 4,70 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
En vigueur à partir du samedi 20 février 2010
Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 4, 5 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
En vigueur à partir du dimanche 13 avril 1997
Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 3 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.