Code de la sécurité sociale

Sous-section 3 : Bénéficiaires et ouverture des droits

Article D762-2-1

Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité, invalidité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à :

1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;

2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ;

3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit.

Article D762-2-2

Les prestations mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base de calcul aux cotisations d'assurances volontaires maladie, maternité, invalidité.

Article D762-2-4

Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.

Article D762-2-5

L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article D. 762-2-1 est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date.

Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière.

Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans le délai fixé à l'article R. 766-3, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation.

Article D762-2-6

L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-2-1 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.

Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement.

Article D762-2-7

Le capital décès prévu au 3° de l'article D. 762-2-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à l'article D. 762-2-4.

Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.

Article D762-2-8

Les demandes d'adhésion aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 doivent être formulées au plus tard avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité.

L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.

Les articles R. 762-20 et R. 762-22 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1.

Article D762-2-9

Les taux de cotisation aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont fixés par arrêté.

Article D762-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité à l'aide financière pour les assurés volontaires à l'étranger

Résumé Les Français à l'étranger avec peu de revenus peuvent demander une aide pour payer leur cotisation santé.

Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 les personnes de nationalité française inscrits ou en instance d'inscription au registre des Français établis hors de France auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond peut être modulé selon un indice de parité de pouvoir d'achat fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sans pouvoir lui être supérieur.

Article D762-4

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Procédure de demande et examen des ressources pour l'assurance maladie-maternité des Français à l'étranger

Résumé Les Français à l'étranger font leur demande d'assurance maladie-maternité au consulat, qui vérifie leurs revenus et envoie le dossier à une commission pour avis.

La demande mentionnée à l'article D. 762-3 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'assurance maladie-maternité prévue au 1° de l'article L. 762-1, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 762-3, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés.

Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 762-3. Elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce utile à cette fin dans le respect des secrets légaux. Elle émet un avis sur la demande, suivant des lignes directrices générales définies par instruction du ministre chargé des affaires étrangères.

Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres.

Article D762-5

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Procédure de décision pour les demandes de bénéfices d'assurance maladie à l'étranger

Résumé Le responsable de l'ambassade décide des demandes d'assurance maladie et envoie la réponse à la caisse des Français de l'étranger.

Le chef de la mission diplomatique ou du poste statue sur la demandes aux fins d'obtention du bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5, après avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 762-4.

Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger.

Article D762-6

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Confirmation de l'adhésion à l'assurance maladie et maternité pour les assurés volontaires à l'étranger

Résumé Après validation, les assurés volontaires à l'étranger peuvent bénéficier de l'assurance maladie et maternité le mois suivant.

Conformément à la décision du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire mentionnée à l'article D. 726-5 et après que la Caisse des Français de l'étranger a vérifié que les conditions générales d'adhésion à l'assurance volontaire sont remplies, cette caisse confirme son adhésion au demandeur par des voies appropriées conférant date certaine.

L'adhésion et le bénéfice du dispositif prennent alors effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision prise par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Lorsque le demandeur est déjà affilié à la caisse, la date du bénéfice du dispositif est le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision mentionnée au premier alinéa.

Article D762-7

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Obligation d'information et vérification des ressources pour les bénéficiaires du dispositif

Résumé Si tu es aidé pour ton assurance santé à l'étranger, tu dois dire aux services consulaires si quelque chose change dans ta vie. Ils vérifient tes revenus tous les trois ans. Si tu ne remplis plus les conditions ou ne donnes pas les informations, l'aide s'arrête.

Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale.

La vérification par les services consulaires de la conformité des ressources aux dispositions de l'article D. 762-3 est vérifiée au moins une fois tous les trois ans.

Quatre mois avant la fin de la période triennale, la Caisse des Français de l'étranger informe le bénéficiaire de la nécessité de fournir aux services consulaires les informations nécessaires à l'examen de sa situation pour le maintien du bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 3, ainsi que les services consulaires concernés de la nécessité de transmettre la décision mentionnée au premier alinéa de l'article D. 762-6 quant au maintien du bénéficiaire dans le dispositif prévu à l'article L. 762-6-5 avant l'échéance de la période triennale.

Si le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire constate que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions pour bénéficier du dispositif prévu à l'article L. 762-6-5, ou si le bénéficiaire n'a pas fourni les informations mentionnées au troisième alinéa,, la Caisse des Français de l'étranger notifie à l'intéressée la fin du bénéfice de la prise en charge partielle de la cotisation prévu à l'article L. 762-6-5. Cette notification est communiquée au poste consulaire. Cette décision prend effet le dernier jour du trimestre en cours.

Article D762-8

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Convention entre le ministre des affaires étrangères et la Caisse des Français de l'étranger pour l'application des articles L766-4-1 et L766-9

Résumé Une convention fixe les règles pour les ressources et le versement de l'aide financière des adhérents.

Pour l'application du 1° de l'article L. 766-4-1 et du premier alinéa de l'article L. 766-9, une convention signée entre le ministre des affaires étrangères et la Caisse des Français de l'étranger fixe notamment :

a) Les éléments chiffrés relatifs aux ressources des adhérents individuels admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 ;

b) Les modalités de transmission de ces éléments ;

c) Les modalités de versement du concours mentionné au premier alinéa de l'article L. 766-9.