Code de la sécurité sociale

Article D762-2-4

Article D762-2-4

Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 avril 2002

Abrogé le mardi 24 février 2004

Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.