Code de la sécurité sociale

Article D722-18

Créé le 21 août 2014 · En vigueur du 30 mai 2019 au 24 mai 2020

Pour l'application de l'article L. 646-5 :

1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;

2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ;

3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R323-9 Code de la sécurité socialeart. L646-5

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 25 mai 2020

Transféré parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 1

En vigueur du jeudi 30 mai 2019 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2019-529 du 27 mai 2019art. 1

En résumé. Le changement principal concerne la référence de l'article de loi applicable, passant de L. 722-8-2 à L. 646-5, sans modification des conditions d'indemnisation.

En vigueur du jeudi 21 août 2014 au mercredi 29 mai 2019

Créé parDÉCRET n°2014-900 du 18 août 2014art. 1