Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé le 21 août 2014 · En vigueur du 30 mai 2019 au 24 mai 2020
Pour l'application de l'article L. 646-5 :
1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;
2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ;
3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9.