Code de la sécurité sociale

Article R323-9

Article R323-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite de l'indemnité journalière pour les assurés sociaux

Résumé L'allocation journalière d'un assuré social a une limite maximale.

En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 323-4.


Historique des versions

Version 6

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Révision de la référence et suppression d’une disposition spécifique aux enfants

Résumé des changements L’article passe de référencer le septième alinéa à référencer le cinquième pour fixer la limite de l’indemnité journalière et supprime la règle supplémentaire qui plafonnait les indemnités après le trente‑unième jour pour les assurés ayant trois enfants ou plus.

En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 323-4.

Version 5

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Changement de référence législative et correction du taux

Résumé des changements La référence aux enfants à charge est passée de l’article L 313‑3 au § 2 de l’article L 161‑1 et le taux d’indemnisation est corrigé en format numérique (de « 1/547 , 5 » à « 1/547,5 »).

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au septième alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens du 2° de l'article L. 161-1, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser 1/547,5 de ce plafond.

Version 4

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Modification du référentiel du plafond d’indemnité journalière

Résumé des changements La définition du plafond d’indemnité journalière a été modifiée : elle est désormais liée au montant annuel mentionné dans le septième alinéa de l’article R 323‑4 plutôt qu’au plafonnement des rémunérations ou gains utilisé pour les cotisations.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au septième alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 313-3, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser 1/547, 5 de ce plafond.

Version 3

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Modification des plafonds d’indemnisation et suppression d’un ajustement post‑perception

Résumé des changements La nouvelle version augmente légèrement les plafonds journaliers pour tous les assurés et modifie le calcul des limites pour ceux ayant trois enfants ou plus ; elle supprime également la disposition qui ajustait ces plafonds après une période continue de perception.

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2010

En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 313-3, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser 1/547, 5 de ce plafond.

Version 2

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Réduction des plafonds d’indemnité après un an de versement continu

Résumé des changements Après sept mois consécutifs de versement d’indemnités, les plafonds journaliers passent à des pourcentages plus faibles que ceux initiaux.

En vigueur à partir du dimanche 15 mars 1998

En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent vingtième du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 313-3, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser le cinq cent quarantième de ce plafond.

Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, les montants maximaux mentionnés au précédent alinéa sont fixés respectivement au sept centième et au cinq cent vingt-cinquième du montant annuel du plafond retenu.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent vingtième du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 313-3, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser le cinq cent quarantième de ce plafond.