Code de la sécurité sociale

Article D621-6

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur du 14 juin 2021 au 9 décembre 2022

Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.

Le taux de la cotisation annuelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 662-1 dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés relevant de l'article L. 640-1 est fixé à 0,30 %.

Les cotisations prévues au présent article sont calculées sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L622-1 Code de la sécurité socialeart. D613-28

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 décembre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1529 du 7 décembre 2022art. 2

En vigueur du lundi 14 juin 2021 au vendredi 9 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-755 du 12 juin 2021art. 1

En résumé. Le texte a été mis à jour pour clarifier les références aux articles de loi et ajouter une cotisation spécifique pour les conjoints collaborateurs relevant de l'article L. 640-1, tout en conservant le calcul des cotisations sur la même assiette.

Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.

Le taux de lacotisation annuelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 662-1 dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés relevant de l'article L. 640-1 est fixé à 0,30 %.

Les cotisations prévues au présent article sont calculées sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.

En vigueur du lundi 8 juillet 2019 au dimanche 13 juin 2021

Modifié parDécret n°2019-718 du 5 juillet 2019art. 6

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à la déductibilité fiscale de la cotisation et aux modalités de paiement, se concentrant uniquement sur le taux et l'assiette de calcul.

Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les

La cotisation prévue au premier alinéa est calculée sur une

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 7 juillet 2019

Créé parDécret n°2017-1894 du 30 décembre 2017art. 5

Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article D. 613-28 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.

La cotisation prévue au premier alinéa est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.

Elle est admise en totalité dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.
Le paiement de la cotisation prévue au premier alinéa s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation prévue à l'article D. 621-1.