Code de la sécurité sociale

Article D621-6

Article D621-6

Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.

Le taux de la cotisation annuelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 662-1 dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés relevant de l'article L. 640-1 est fixé à 0,30 %.

Les cotisations prévues au présent article sont calculées sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 14 juin 2021

Abrogé le samedi 10 décembre 2022

Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.

Le taux de la cotisation annuelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 662-1 dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 661-1 des assurés relevant de l'article L. 640-1 est fixé à 0,30 %.

Les cotisations prévues au présent article sont calculées sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article D. 613-28 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.

La cotisation prévue au premier alinéa est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article D. 613-28 des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 %.

La cotisation prévue au premier alinéa est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.

Elle est admise en totalité dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.

Le paiement de la cotisation prévue au premier alinéa s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation prévue à l'article D. 621-1.