Créé le 14 juin 2026
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Durée de versement de l'indemnité journalière pour incapacité temporaire
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-1 :
1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre ans ;
2° La durée minimale de reprise du travail au-delà de laquelle le délai de quatre ans court à nouveau est fixée à un an.