Code de la sécurité sociale

Article D412-98

Créé le 29 décembre 2000 · En vigueur du 30 décembre 2006 au 13 mai 2010

Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 mai 2010

Abrogé parDécret n°2010-485 du 12 mai 2010art. 2

En vigueur du samedi 30 décembre 2006 au jeudi 13 mai 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'

article L. 412-8

, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à

article L. 434-16

. Cette cotisation est due pour chaque période de douze

En vigueur du mercredi 31 août 2005 au vendredi 29 décembre 2006

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'

article L. 412-8

, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à

article L. 434-16

. Cette cotisation est due pour chaque période de douze

En vigueur du vendredi 29 décembre 2000 au mardi 30 août 2005

Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'

article L. 412-8

, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'

article L. 434-16

. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.