Code de la sécurité sociale

Article D382-4

Article D382-4

Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par le préfet de région. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le préfet de région.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 décembre 1994

Abrogé le mercredi 1 novembre 2006

Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par le préfet de région. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le préfet de région.