Code de la sécurité sociale

Sous-section 7 : Dispositions propres au régime particulier prévu au quatrième alinéa de l'article L. 381-12

Abrogée1 novembre 2006
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Transféré1 novembre 2006

Créé le 21 décembre 1985 · Transféré le 1 novembre 2006

Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.
Transféré1 novembre 2006

Créé le 21 décembre 1985 · Transféré le 1 novembre 2006

L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.
Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.
Transféré1 novembre 2006

Créé le 21 décembre 1985 · Transféré le 1 novembre 2006

L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 381-15.
Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date.
Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.
Transféré1 novembre 2006

Créé le 21 décembre 1985 · Transféré le 1 novembre 2006

Les cotisations du régime particulier mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun.

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2006

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 31 octobre 2006

Sous-section 7 : Dispositions propres au régime particulier prévu au quatrième alinéa de l'article L. 381-12
Article D381-14
Article D381-15
Article D381-16
Article D381-17