Code de la sécurité sociale

Sous-section 7 : Dispositions propres au régime particulier prévu au quatrième alinéa de l'article L. 381-12

Article D381-14

Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.

Article D381-15

L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.

Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.

Article D381-16

L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 381-15.

Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date.

Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.

Article D381-17

Les cotisations du régime particulier mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun.