Article D381-14
Abrogé depuis le 2006-11-01
Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.
Article D381-15
Abrogé depuis le 2006-11-01
L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.
Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.
Article D381-16
Abrogé depuis le 2006-11-01
L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 381-15.
Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date.
Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.
Article D381-17
Abrogé depuis le 2006-11-01
Les cotisations du régime particulier mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun.