Code de la sécurité sociale

Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés

Article D381-18

La cotisation d'assurance maladie maternité prévue à l'article L. 381-29 due pour chaque bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est assise sur la moitié de la somme des plafonds mensuels applicables aux salariés au cours de l'année civile pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Lorsque l'allocation susmentionnée n'est pas servie pendant une année entière, la cotisation d'assurance maladie maternité est liquidée par fractions mensuelles ; elle est alors due pour toute personne qui bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés au premier jour d'un mois.

Article D381-19

Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 381-29 est celui qui est prévu pour l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques, en ce qui concerne les prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Article D381-20

La caisse primaire d'assurance maladie qui a procédé, conformément à l'article L. 381-28, à l'affiliation du bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, notifie l'immatriculation de ce dernier au service départemental de l'aide sociale et, le cas échéant, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Article D381-21

La cotisation précitée est versée trimestriellement par le service départemental d'aide sociale à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut d'union de recouvrement, à la caisse primaire d'assurance maladie.

Article D381-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux d'incapacité permanente pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés

Résumé Le taux d'incapacité pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés est déterminé par un décret.

Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article 43-II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est égal à celui qui est fixé à l'article 1er du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975.