Code de la sécurité sociale

Section 2 : Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie

Article D381-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effet de l'affiliation pour l'allocation journalière de présence parentale

Résumé L'affiliation commence quand on commence à recevoir l'allocation et s'arrête quand on arrête de la recevoir.

L'affiliation de la personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale prend effet au premier jour d'ouverture de droits à l'allocation et cesse à l'issue du dernier jour de droits.

Article D381-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la sécurité sociale.

Résumé Affiliation congé proche aidant.

L'affiliation du salarié bénéficiaire du congé de proche aidant est faite à sa demande par l'organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la présentation d'une attestation de son employeur indiquant les dates de la prise du congé.

L'affiliation du travailleur non salarié est faite à sa demande par l'organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la production des justificatifs suivants :

1° Une déclaration sur l'honneur de son lien familial avec la personne aidée, tel qu'énoncé à l'article L. 381-2, ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, telle qu'énoncée au 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail ;

2° L'un des justificatifs mentionnés aux 2°, 3° 4° et 5° de l'article D. 3142-8 du code du travail ;

3° Le ou les justificatifs requis pour la catégorie professionnelle concernée :

a) Pour la personne exerçant une activité industrielle ou commerciale, le numéro unique d'identification ;

b) Pour la personne exerçant une activité artisanale, le numéro unique d'identification ;

c) Pour la personne exerçant une activité non salariée agricole, une attestation établie par la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève ou, pour les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale, mentionnant la date de cessation temporaire de l'activité agricole, suivie d'une attestation précisant la date de la reprise de l'activité agricole, ou un extrait d'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123-36 du code de commerce, délivré par l'organisme unique prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du même code, mentionnant ces mêmes dates ;

d) Pour la personne physique exerçant une profession libérale et le dirigeant d'une société d'exercice libéral, une attestation de l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale mentionnant la date de la cessation temporaire d'activité et la date de reprise d'activité, ou un extrait d'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123-36 du code de commerce, délivré par l'organisme unique prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du même code, mentionnant ces mêmes dates.

L'affiliation des personnes mentionnées aux alinéas précédents prend effet au premier jour de la prise du congé de proche aidant et cesse à l'issue du dernier jour du congé.

Article D381-8

Conformément à l'article L. 381-2, sont affiliées au régime général de sécurité sociale et ont droit et ouvrent droit immédiatement aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui ne relèvent pas à titre personnel ou à titre d'ayant droit d'un régime les garantissant contre ces risques. Toutefois, sont également affiliées les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui, bien que relevant d'un régime d'assurance maladie et maternité, n'ouvrent pas droit, pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, aux prestations en nature.

Article D381-9

L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin à la diligence de l'allocataire ou, le cas échéant, de l'organisme débiteur de l'allocation, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le lieu de résidence de cet allocataire.

Les services ou organismes débiteurs des prestations familiales adressent chaque trimestre aux allocataires une attestation de leur qualité de titulaire de l'allocation de parent isolé, qui devra accompagner toute demande de prestations au titre de l'assurance maladie et maternité.

Article D381-10

L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois au titre duquel est servie l'allocation de parent isolé ou, si les conditions d'affiliation viennent à être remplies à une date ultérieure, à cette date.

Article D381-11

La cotisation forfaitaire due pour les personnes affiliées en application de l'article D. 381-8 est égale à la cotisation minimale fixée par le décret pris pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 741-4.

Article D381-12

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles la cotisation prévue à l'article D. 381-11 peut faire l'objet d'un versement forfaitaire global, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement.

Article D381-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux d'incapacité permanente pour l'affiliation à l'assurance vieillesse

Résumé Pour bénéficier de l'assurance vieillesse, il faut avoir au moins 80 % d'incapacité, évaluée selon un guide spécifique.

Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 381-2, le taux d'incapacité permanente des personnes mentionnées aux 1° et 3° du même article est au moins égal à 80 %.

Ce taux est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).

Article D381-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation des aidants d'enfants handicapés ou d'adultes en situation de handicap

Résumé Les aidants d'enfants ou d'adultes handicapés sont affiliés au début du trimestre suivant la décision de la commission.

L'affiliation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions d'affiliation définies à la présente section.

L'affiliation des personnes apportant leur aide à un adulte handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles a décidé que les conditions d'affiliation définies aux articles précédents sont remplies.