Code de la sécurité sociale

Article D322-6

Article D322-6

Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L. 322-2 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50 euros.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L. 322-2 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50 euros.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.