Code de la sécurité sociale

Article D316-1

Article D316-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assiette et taux de cotisation pour les particuliers relevant du régime général

Résumé Les particuliers qui choisissent le régime général pour certaines activités ont 50 % de réduction sur leurs cotisations. Les taux pour les accidents du travail varient selon l'option.

I.-L'assiette de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les particuliers mentionnés au 37° de l'article L. 311-3 est diminuée d'un abattement de 50 %.

II.-Les particuliers exerçant l'une des options pour le rattachement au régime général prévues aux 35° et 37° de l'article L. 311-3 s'acquittent des cotisations et contributions finançant les assurances sociales du régime général.

Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles :

-pour les particuliers exerçant l'option prévue au 35° de l'article L. 311-3, le taux de cotisation est fixé à 1,2 % ;

-pour les particuliers exerçant l'option prévue au 37° de l'article L. 311-3, le taux de cotisation est fixé à 1,6 %.


Historique des versions

Version 1

I.-L'assiette de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les particuliers mentionnés au 37° de l'article L. 311-3 est diminuée d'un abattement de 50 %.

II.-Les particuliers exerçant l'une des options pour le rattachement au régime général prévues aux 35° et 37° de l'article L. 311-3 s'acquittent des cotisations et contributions finançant les assurances sociales du régime général.

Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles :

-pour les particuliers exerçant l'option prévue au 35° de l'article L. 311-3, le taux de cotisation est fixé à 1,2 % ;

-pour les particuliers exerçant l'option prévue au 37° de l'article L. 311-3, le taux de cotisation est fixé à 1,6 %.